Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R511-29
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Section 4 : Port d'armes
Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
Article R511-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2014
L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
Précédent
Suivant
fr
en