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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R161-8-2
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
Article R161-8-2
Version consolidée du dimanche 8 décembre 2013,
abrogée
le mardi 1 janvier 2019
La durée mentionnée au troisième alinéa de l'
article L. 161-8
est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité.
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