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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L223-15
Code de la mutualité
Partie législative
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
Section 1 : Dispositions générales.
Article L223-15
Version consolidée du dimanche 8 décembre 2013 au samedi 1 octobre 2016
Sous réserve des dispositions des articles
L. 263-0 A
et
L. 273 A
du livre des procédures fiscales, de l'
article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
et du II de l'
article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'
article L. 223-14
, en vertu soit de l'
article 1167 du code civil
, soit des articles L. 621-107 et
L. 621-108
du code de commerce.
Nota
Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, article 41 V : Les présentes dispositions s'appliquent aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter du 8 décembre 2013.
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