LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014
Article 49
-Code de la sécurité sociale.Art. L138-9
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L138-9-1
II.-A titre transitoire et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les plafonds mentionnés aux deux dernières phrases du même alinéa sont fixés à 17 %.