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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 422-83
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : Autres organismes de placement collectif
Chapitre II : Sociétés civiles de placement immobilier
Section 1 : Constitution
Sous-section 5 : Information des investisseurs
Paragraphe 5 : Valeur liquidative
Article 422-83
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 21 décembre 2013
Le fonds d'investissement à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.
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