Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 422-189-1
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : Autres organismes de placement collectif
Chapitre II : Sociétés civiles de placement immobilier
Section 4 : Information délivrée par la SCPI
Paragraphe 1 : Régime général
Article 422-189-1
Version consolidée du samedi 21 décembre 2013 au vendredi 22 février 2019
Le capital initial d'une SCPI ou d'une SEF est intégralement souscrit et libéré par les membres fondateurs sans "offre au public" ; les parts représentatives sont inaliénables pendant trois ans à compter de la date de délivrance du visa de l'AMF.
Précédent
Suivant
fr
en