Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D723-229-1
Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent également, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux régimes concernés, des réserves au titre :
1° Du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;
2° Du régime d'accidents du travail des non-salariés agricoles et du fonds de réserve des rentes afférent ;
3° Du régime d'accidents du travail des salariés agricoles ;
4° Du régime des indemnités journalières des non-salariés agricoles.
Les caisses de mutualité sociale agricole qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail.