Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 313-6
En particulier, les dirigeants et, le cas échéant, l'instance de surveillance évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le prestataire pour se conformer à ses obligations professionnelles et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.
Pour l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, le prestataire de services d'investissement veille à ce que ses dirigeants :
a) Soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A géré par le prestataire de services d'investissement, de la politique générale d'investissement définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV ;
b) Supervisent l'adoption de stratégies d'investissement pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère ;
c) Aient la responsabilité de veiller à ce que le prestataire de services d'investissement dispose d'une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, au sens de l'article 313-2, y compris lorsque cette fonction est assurée par un tiers ;
d) S'assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale d'investissement, les stratégies d'investissement et les limites de risque de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, y compris lorsque la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers ;
e) Adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l'adoption des décisions d'investissement concernant chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d'investissement adoptées ;
f) Adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique mentionnés à l'article 313-53-5, et notamment le système de limitation des risques pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A géré.