Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 323-14
Lorsqu'il délègue la conservation des actifs de l'OPCVM, le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.
Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans ses livres.
Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des articles L. 214-33-3, L. 214-36-4, D. 214-81 et D. 214-87-1 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM agréé réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des actifs de cet OPVCM.