Code de la sécurité sociale
Article D722-11
Par dérogation au premier alinéa, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation provisionnelle en quatre fractions trimestrielles égales. Ces dernières sont payables respectivement avant les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. En cas de début ou de reprise d'activité en cours d'année, la cotisation provisionnelle est payable à la date de la première échéance ou, à défaut, le premier jour du mois civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.
En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.