Code du travail
Article L4162-19
Les recettes du fonds sont constituées par :
1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ;
2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ;
3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
Nota
Conseil d'Etat, décision n° 386354 du 4 mars 2016 (ECLI:FR:CESJS:2016:386354.20160304), article 2 : Le décret du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité est annulé en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé les taux de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 du code du travail.