Code monétaire et financier
Article L533-2-1
1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou
2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3,6.1 et 6.2 de l'article L. 321-1.
Nota
Arrêté du 3 novembre 2014, article 69 : Les dispositions des titres II, III et IV du présent arrêté relatifs aux exigences de coussin de conservation de fonds propres, de coussin de fonds propres contra-cyclique, de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique entrent en vigueur le 1er janvier 2016.