Code de l'environnement
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Article R515-92
I. ― Le projet, mentionné au dernier alinéa de l'article R. 515-91, indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-37, sont susceptibles de s'appliquer.
II. ― Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées.
II. ― Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées.