Code de l'environnement
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Article R515-96
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.
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