Code de l'environnement
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Article R515-100
Dans le cas des installations mentionnées à l'article L. 515-36, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
– lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
– dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.
L'arrêté préfectoral d'autorisation ou un arrêté préfectoral complémentaire fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.