Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article R814-30-3
Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues par l'article L. 814-4.
Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.