Code du travail
Article L6422-2
L'ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d'ancienneté déterminées par décret en Conseil d'Etat. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d'ancienneté inférieure.
Les conditions de rémunération sont celles prévues à l'article L. 6322-34.