A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution. Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Nota
Conformément à l'article 43-II de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 71 de la même loi. Il s'applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en œuvre. L'article 14 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 a fixé cette date au 1er juillet 2016.