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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 27
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Titre VII : Condition d'ouverture des droits à congé.
Article 27
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 24 mars 2014
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.
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