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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L331-37
Code de l'urbanisme
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre III : Dispositions financières
Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
Section 2 : Versement pour sous-densité
Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité
Article L331-37
Version consolidée du jeudi 27 mars 2014,
abrogée
le jeudi 31 décembre 2020
Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d'urbanisme.
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