Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.
Toutefois, le montant de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est calculé au prorata du nombre de jours entre la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant et le nombre total de jours de ce mois.
Nota
Décret n° 2014-422 du 24 avril 2014, art. 7 I : Les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1er avril 2014, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, et le 1er avril 2017, pour l'ensemble des autres enfants, dans les conditions prévues au IV de l'article 74 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 susvisée .