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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1214-5
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
Chapitre IV : Les plans de déplacements urbains
Section 2 : Régime applicable hors de la région Ile-de-France
Article R1214-5
Version consolidée du mercredi 28 mai 2014 au vendredi 1 janvier 2021
La délibération de l'autorité organisatrice des transports prévue
à l'article L. 1214-17
est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
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