Code général des impôts, annexe III
Article 10 G
Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
a. Le montant net, déterminé comme il est dit à l'article 10 B, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ;
b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ;
c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues à l'article 10 C.
Nota
Les mots : "ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues au II de l'article 10 C quinquies" deviennent sans objet ;
Les mots : "ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies" deviennent sans objet.