Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
Article 10
Ces permis ou cette déclaration ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation unique prévue à l'article 2.
Par dérogation à l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-7 du code forestier, lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement au titre de l'article L. 341-3 du code forestier et que le projet mentionné à l'article 1er fait l'objet d'une demande de permis de construire, celui-ci peut être délivré préalablement à l'autorisation unique.