Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
Article 11
La caducité, l'abrogation ou la modification de l'autorisation d'occuper le domaine public est sans effet sur l'autorisation unique mentionnée à l'article 2.
La caducité, l'abrogation ou la modification de l'autorisation unique mentionnée à l'article 2 est sans effet sur l'autorisation d'occuper le domaine public.