Code du sport
Article D211-60
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°, 13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception par le ministre chargé des sports sauf si dans ce délai celui-ci y a fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.