Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Article 1
La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un délai de trois ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.
Sont également prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50%, les actions, détenues depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises à la cote du nouveau marché et remplissant les conditions mentionnées à la première phrase ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50% du montant global de l'opération d'introduction de leurs actions, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la détermination des bénéfices imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres placements, effectués dans la limite du tiers du portefeuille de titres mentionnés au premier alinéa ou d'une société admise à la cote du nouveau marché dont les actions remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa.
Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition de titres d'une société non cotée mentionnée au premier alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40% des droits de vote dans ladite société.
Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 p. 100 des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque.
II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4, 158 bis, 209 bis, 1, 214 A et 223 sexies, 1, du code général des impôts ne s'appliquent pas aux distributions de produits et plus-values nets exonérés en vertu du paragraphe I ci-dessus.
III - Abrogé
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des paragraphes précédents, notamment la composition de l'actif et du portefeuille des sociétés de capital-risque, et les caractéristiques des participations.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier exercice clos après la publication de la présente loi.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999.