LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire
Article 31
II. - Un accord entre SNCF Réseau et SNCF Mobilités détermine le périmètre des terminaux de marchandises autres que ceux mentionnés au I et celui des infrastructures de service autres que les gares de voyageurs et les centres d'entretien, dont la propriété est transférée à SNCF Réseau. Cet accord est soumis à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
A défaut d'accord au 31 décembre 2015, un arrêté des ministres chargés des transports, des domaines et du budget, pris après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, constate le transfert à SNCF Réseau de l'ensemble des infrastructures de service inscrites à l'offre de référence SNCF pour le service horaire 2013, autres que les gares de voyageurs et les centres d'entretien, appartenant à l'Etat et gérés par SNCF Mobilités.
III. - Les transferts prévus aux I et II du présent article sont réalisés dans les conditions prévues aux II et III de l'article 29 de la présente loi.