Code rural et de la pêche maritime
Article L511-7
Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d'éligibilité aux chambres régionales.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.