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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6141-55
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre Ier : Organisation générale
Section 4 : Fondations hospitalières
Sous-section 2 : Fonctionnement des fondations hospitalières
Article R6141-55
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 24 août 2014
La fondation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
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