Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Quatrième partie : Professions de santé
Article D4221-12
II.-Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
III.-Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.