Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Quatrième partie : Professions de santé
Article R4221-13-1
II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
III.-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.