Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article R. 302-28, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.
Nota
Aux termes de l'article 4 du décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014, les dispositions relatives aux plafonds de loyer et de ressources modifiées par l'article 3 dudit décret s'appliquent aux offres de prêts mentionnées à l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation émises à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux offres de prêt pour lesquelles une décision d'agrément au titre de l'article 279-0 bis A du code général des impôts a été accordée avant le 1er octobre 2014.
Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 411-2 de ce même code, ces mêmes dispositions ne s'appliquent qu'aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2015.
Pour l'application du huitième alinéa de ce même article L. 411-2, ces mêmes dispositions ne s'appliquent qu'aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter de cette même date.