Code des transports
Article L3124-4
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
III.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l'article L. 3121-11-2.