En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
Nota
Conformément à l'article 16 VI de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, les autorisations d'exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de ladite loi, demeurent, jusqu'à leur terme, régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code et par le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la loi susmentionnée.