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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R141-5
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Article R141-5
Version consolidée du vendredi 3 octobre 2014,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2016
Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.
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