Code du travail
Article R6323-2
II.-La somme due par l'entreprise au titre du financement spécifique prévu au second alinéa de l'article L. 6323-11 correspond au nombre d'heures mentionné au I, multiplié par un montant forfaitaire déterminé par l'accord d'entreprise, de groupe ou de branche, sans que ce montant forfaitaire ne puisse être inférieur à 13 euros.
III.-Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, la somme mentionnée au II s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation.
IV.-En l'absence d'accord conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, la somme mentionnée au II est versée par l'employeur à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève et est gérée par cet organisme dans la section consacrée au financement du compte personnel de formation mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3.
V.-En vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent avant le 1er mars de chaque année à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que le nombre d'heures de formation supplémentaires attribuées.