Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R863-14
La procédure de mise en concurrence prévue par l'article R. 863-8 est renouvelée au plus tard neuf mois avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article R. 863-12.
Nota
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014, par dérogation aux articles R. 863-12 et R. 863-14 du code de la sécurité sociale, les contrats retenus sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 au terme de la première procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application des dispositions du présent décret sont inscrits pour une durée de trois ans. Le renouvellement de la procédure prévue à l'article R. 863-14 intervient au plus tard neuf mois avant l'expiration de cette période de trois ans.