Code de la sécurité intérieure
Article R321-18
1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;
3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;
4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.
La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.