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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R723-24
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 2 : Engagement citoyen
Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat
Sous-paragraphe 3 : Changements de grade
Article R723-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 décembre 2014
Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre peuvent être nommés lieutenant.
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