Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R732-13
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
Sous-section 1 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie
Article R732-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 décembre 2014
Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à l'obligation prévue au 1° de l'
article R. 732-12
.
Précédent
Suivant
fr
en