Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 422-92
1° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale indiciels régis par l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier ;
2° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée " algorithme " ;
3° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier.
L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variables ".
L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.