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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1037
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Article 1037
Version consolidée du dimanche 9 novembre 2014 au jeudi 11 mai 2017
Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.
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