Code de la défense
Article L1411-4
L'homologation est prononcée par l'autorité administrative pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable dans les mêmes conditions de fond et de forme. L'autorité administrative peut toutefois exiger le renouvellement de la demande d'homologation avant le terme prévu en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion ou de modification du référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2.