Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D49-86
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier bis : De la contrainte pénale
Chapitre II : De l'évaluation par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et de la décision du juge de l'application des peines
Article D49-86
Version consolidée du samedi 27 décembre 2014 au mardi 24 mars 2020
Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par
l'article 713-43
doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.
Précédent
Suivant
fr
en