Code de la sécurité sociale
Article L651-2-1
1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 13,3 % ;
2° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 41,7 % ;
3° Au fonds mentionné à l'article L. 135-3, pour une fraction correspondant à 14 % ;
4° A la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %.
La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.