Code de la sécurité sociale
Article L243-7-7
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.