Code de la sécurité intérieure
Article R246-6
La transmission des informations ou des documents par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 au groupement interministériel de contrôle est effectuée selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.
Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou les documents transmis par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1. Ces informations ou ces documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.