Code rural et de la pêche maritime
Article R152-23
S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation en vue de l'intervention d'une ordonnance prononçant le transfert de la propriété et en vue de la détermination du montant de l'indemnité. L'arrêté définissant la servitude tient lieu d'arrêté de cessibilité.
Il est procédé, sous réserve des adaptations nécessaires, conformément aux dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.