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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L514-1
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre IV : Dispositions communes
Article L514-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 2015
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'
article 1604 du code général des impôts
.
Nota
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 art. 145 II : L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'
article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime
est fixée, pour 2011, à 1,8 %.
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